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Procure pour le marquis de Faverges.
Il raconte l'histoire de Faverges, Pierre Pellarin.
La semaine dernière, vous faisiez connaissance avec Pierre Desrippes qui héritait de la fonderie de la rue vieille, aujourd'hui Pierre Pellarin vous explique les implications engendrées par la procuration que lui a confiée le marquis de Faverges pour encaisser ses impôts.
Pierre fils de Jean Pellarin, de Cruseilles, accepte le 3 novembre 1694 la procuration du marquis de Faverges lui confiant le recouvrement de ses impôts. Il explique l'acte correspondant et invite le lecteur, pour en savoir plus, à se rapprocher de l'association « Histoire et patrimoine des pays du bout du lac », qui organise son 28e salon des collectionneurs et son 8e salon de généalogie, le dimanche 15 novembre, dans la salle polyvalente du clos Berger de Faverges. L'adhésion au CPCGF – Histoire et patrimoine, permet de réaliser sans erreur son arbre généalogique et d'accéder plus facilement à l'histoire locale.
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Honorable Pierre fils de feu honorable Jean PELLARIN et d'honorable Laurence Dubornieux. Il est né à Faverges le 18 novembre 1650 et s'est marié en 1672 avec Bernardine Rozier de la paroisse de Sainte-Maxime de Beaufort-sur-Doron, dont il aura huit enfants, Laurence, Donat, Jacques, François, Jeanne Françoise, Jeanne Jacqueline, Marie et Michelle. Il décède le 1er décembre 1714 à Faverges.
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« L'an 1694 et le troisième jour du mois de novembre par devant moi notaire et témoins sous-nommés s'est personnellement établi illustre et puissant seigneur messire don Charles Maurice Milliet marquis de Faverges chevalier de la sacrée religion de Saint-Maurice et Lazare commandeur de Saint-Pierre de Lesmens etc. lequel de son bon gré pour lui et les siens fait crée constitue et députe son procureur spécial et général l'une des qualités ne dérogeant à l'autre ni au contraire savoir Me Pierre fils de feu honorable Jean Pellarin praticien de la présente ville de Faverges présent et la présente charge de procuration acceptant pour lui et les siens et c'est pour et au nom dudit seigneur marquis constituant faire tous les négoces de sondit marquisat de Faverges, exiger et recouvrer tout ce que se trouvera lui être dû tant occasion de ses rentes féodales comme censes servis laouds escheuttes mains mortes suffertes et autres devoirs seigneuriaux audit seigneur marquis dus ensemble les amendes et dîmes comme encore les censes et revenus des biens ruraux dudit seigneur marquis
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Les rentes féodales concernent celles du château de Faverges, de Monthouz (Saint-Ferréol), Marcier (Mercier), Montroctier (Montrottier), Chasteauvieux et Dhéré (Duingt), Vallières, Péron, Giez et les environs, Veygiez (Vieugy), Nouvery (Dingy), Charansoney, les Clefs,
« existants riesre sondit marquisat de Faverges lesquelles dictes rentes féodales sont savoir à cause du château, Monthouz, Marcier, Montroctier, Chasteauvieux, Dhéré, Vallière, Peron, et autres excepté celles qui avaient été ci-devant données à exiger à feu Me Claude Gillioz Bergier, icelles rentes aussi existants riesre ledit mandement de Faverges, Gye, et circonvoisinages, lesquelles rentes en dernier lieu désignés sont Veygiez, Nouvery, Charansoney, Les Clefz (X) qui ne sont en la présente procuration comprises (ut supra) et desquelles le dit Me Pellarin ne sera tenu à aucune exaction,
Les servis concernent ceux des moulins de Faverges :
« plus de ne pouvoir audit procureur constitué, de retirer les servis des moulins dudit Faverges, payer les obligations passées en faveur dudit seigneur constituant et arrérages d'icelles qui lui pourraient être dus riesre sondit marquisat de Faverges et lieux circonvoisins de quelle manière qu'elles soient à commencer la présente à devoir avoir effet dès à présent
Avec possibilité de contrainte par voie de justice :
« avec pouvoir en cas de refus ou délai de contraindre par toutes voies de justice dues et raisonnables tous les débiteurs au payement de ce que chacun d'eux se trouvera devoir et légitimement tenu audit seigneur marquis à forme de ses titres papiers et documents et de tout ce qu'il retirera, en passer quittance une ou plusieurs qui seront autant bonnes et valables comme si par ledit seigneur constituant étaient faites et passées,
Et d'intenter ou de se défendre en justice jusqu'à l'arrêt définitif :
« solliciter et poursuivre tout procès tant en demandant qu'en défendant lui baillant même pouvoir d'intenter pour le fait que dessus tout procès par devant tout seigneur de justice auquel la connaissance appartiendra et iceux poursuivre jusqu'à sentence et arrêt définitif et exécution d'iceux, si besoin est, constituer et substituer tel autre procureur qu'il verra à faire, produire tout titre acte et document requis et nécessaire, soutenir faits avec serment, en l'âme dudit seigneur constituant, nier ceux de partie adverse à la même forme, contester contredire acquiescer appeler renoncer transiger passer quittances négocier toutes les affaires d'icelui seigneur marquis dépendant de son dit marquisat, le tout quoy il avoue ores pour l'hors et généralement faire dire gérer et négocier pour le fait que dessus, tout ainsi et comme le dit seigneur constituant ferait ou faire pourvoi si présent y était, bien que le cas requiert mandat plus spécial qu'il n'est ici exprimé, élisant domicile suivant le style à la charge des conditions que ledit procureur sus-constitué sera tenu
Il promet de le faire en mettant en gage tous ses biens, avec diligence, tous les ans :
« ainsi que faire il promet par serment de bien et fidèlement exercer ladite charge de procureur et de rendre bon et loyal compte toutes années audit seigneur marquis ou à ceux qui de lui auront suffisamment pouvoir de tout ce qu'il retirera exigera et négociera en vertu de la présente procuration à peine de tous dépens dommages et intérêts et sous l'obligation de tous les biens présents et futurs qu'il se constitue tenir et fera ledit procureur constitué toutes les diligences possibles pour venir à la vérification des servis laouds escheuttes et autres devoirs seigneuriaux et les vérifications étant faites mettra les ferrets sur les extraits et cottets et cas advenant que ledit procureur sus-constitué ne puisse vérifier prendra des prud'hommes et commissaires du dépens dudit seigneur constituant et en cas de plaid le premier libel sera fait aux dépens dudit procureur sus-constitué et le reste de la poursuite sera fait aux dépens dudit seigneur marquis, bien entendu toutefois que les dépens que ledit procureur fera à raison du premier libel pourra les retirer de ceux contre lesquels il les aura faits, fort à faire en outre ledit procureur sus-constitué tous les ans à ses frais et dépens les proclamations desdits servis et droits seigneuriaux rière les paroisses de Vieux, Faverges, Saint-Ferréol, Setheney, Marlens, Cons et Gyé lesquels proclamations seront dûment signées et les remettra audit seigneur marquis année par année
Cette charge sera accordée par le marquis moyennant une redevance annuelle de 200 florins :
« et moyennant ce que dessus ledit seigneur marquis accorde audit procureur constitué la somme de 200 florins annuellement pour ses peines labeurs et vacations de tout ce que dessus est dit.
Le marquis lui accorde un tiers des redevances sur ses droits féodaux en annulant le contrat précédent passé avec Me Claude GILLIOZ :
« En outre ledit seigneur marquis accorde à sondit procureur sus-constitué la tierce partie des servis laouds mains mortes suffertes escheuttes arrérages et autres devoirs seigneuriaux qu'il exigera dépendant des rentes que ledit Me GILLIOZ tenait et des mêmes spécifiés dans la procure passée par le dit seigneur marquis en faveur de Maîtres Jean Baptiste et Antoine COCHET reçue par moidit notaire soussigné le 11 octobre 1688 laquelle demeure nulle et révoquée dès à présent (XX) laquelle tierce partie des laouds servis escheuttes mains mortes et arrérages sus ci-devant spécifiés occasions des rentes que tenait ledict feu Me Claude GILLIOZ BERGIER n'aura aucun effet pour qu'elle soit ci-devant dénoncée attendu que lesdites rentes ne demeurent à la charge du procureur sus-constitué mais entre les mains de Maîtres Jean Baptiste et Joseph COCHET (ut supra)
Le marquis lui accorde le 7e des loyers et le 8e des héritages tombés en désuétude :
« Item ledit seigneur constituant lui accorde la septième part des laouds et huitième part des escheuttes mains mortes qu'il exigera pendant le temps de la présente procuration à raison des autres rentes sus-désignées que de celles mentionnées dans la procure sus-spécifiée
Le marquis lui accorde l'usage du pré et des arbres sur une parcelle située sous le château, pour ses frais de déplacement à Annecy et à Chambéry, pour le compte du marquis :
« et finalement ledit seigneur marquis accorde audit procureur sus-constitué la jouissance de la pièce de pré et arbres dans étant située au-dessous du château dudit seigneur marquis aboutissant au grand chemin tendant dudit Faverges à Marlens et c'est pendant le temps que la présente procuration subsistera et c'est en considération des peines qu'il pourra prendre pour aller à Annecy pour la poursuite de quelques procès pour ledit seigneur marquis quelques voyages à Chambéry lequel le procureur constitué sera tenu de mettre la recette qu'il faudra annuellement desdits devoirs seigneuriaux en bonne forme afin de la remettre au dit seigneur marquis pour s'informer de son revenu et afin qu'il s'en puisse servir lorsqu'il lui plaira
Le marquis lui accorde en plus 3% sur le blé restant :
« et de plus ledit seigneur marquis accorde à sondit procureur sus-constitué et promet de lui faire rabais tous les ans pendant la présente du déchet du blé qu'il exigera annuellement à raison de 3 % à commencer ledit déchet à la première recette de saint André prochain et continuer tous les ans pendant la présente
Le marquis Charles Maurice Milliet et Pierre Pellarin promettent et jurent sur la croix
« ainsi le tout ce que dessus a été dit convenu et arrêté entre lesdites parties lesquelles ont promis et promettent par foi et serment prêté ledit seigneur marquis mettant la main sur la croix à la manière des chevaliers obligation de biens présents et futurs, constitution respective d'iceux d'avoir la présente et tout son contenu pour agréable sans y contrevenir mais l'observer inviolablement chacun en ce que lui touche aux peines respectives de tous dépens dommages et intérêts renonciation à tous droits contraires et clausules requises.
Fait et passé dans le château de Faverges en présence de témoins dont certains signent :
« Fait et passé audit Faverges dans le château dudit seigneur marquis, présents Louis fils de feu Jean-Louis BELAMY de Bons en Chablais et Nicolas fils de feu Maurice PORTIER de Favergettes paroisse de Vieux (XXX) domestique dudit seigneur marquis, Me Philibert BAUDÉ procureur au conseil de Genevois bourgeois d'Annecy et le sieur François fils de Me Guillaume DELAVIGNE de la paroisse d'Eschole en Bauges (ut supra) témoins à ce requis, lesdits PORTIER et BELAMY illiterés enquis.
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Ont signé MILLIET de Faverges, PELLARIN, BAUDÉ, témoins, LAVIGNE présent et moi Noël GUYGON notaire dudit Faverges soussigné pour ce que dessus d'autre main écrit recevoir requis. Noël GUYGON, notaire. »
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Notes :
praticien : celui qui exerce une pratique particulière, tel que juge, procureur, médecin.
censes, servis, laouds, escheuttes, mains mortes, suffertes : termes divers pour exprimer les différents impôts, aides dus au seigneur.
rière, rières : près de.
circonvoisins : Il n'a d'usage qu'au pluriel, & ne se dit que des lieux & des choses qui sont proches.
arrérages : Ce qui est dû, ce qui est échu de l'intérêt d'une rente.
ores pour l'hors : maintenant et hors du temps actuel.
en cas de plaid : en cas de plaidoyer.
le premier libel : le premier écrit comprenant les relevés de l'ensemble des impôts perçus.
(X) et (ut supra) : les termes entre des deux parenthèses ont été oubliés et remis à leur place dans le texte.
Contact téléphonique : 09 51 70 80 06 - phila.faverges74 AT wanadoo.fr - http://phila.faverges74.over-blog.com
© Bernard Pajani, historien savoyard, président du CPCGF – Histoire et patrimoine des Pays du bout du lac.